Communiqué de presse
 

 

Communiqué de presse du GSSIAP

POUR LE RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE, Y COMPRIS PAR LES LOBBYISTES

Monsieur le Député Jean-Jacques URVOASmembre de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vient, via une question écrite, d’interroger Monsieur Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur, sur l’encadrement juridique des activités de sécurité incendie et les dérives constatées.

Question écrite numéro 97646 publiée au Journal Officiel le 11 janvier 2011 :

"M. Jean-Jacques Urvoas attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’encadrement juridique des activités de sécurité incendie dans notre pays. Il semblerait que des sociétés privées proposent des prestations de ce type dans leurs catalogues. Or il ressort des articles 1 et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que les entreprises chargées soit d’une activité de surveillance et de gardiennage, soit d’une activité de transport de fond et d’objets précieux, ne peuvent en aucun cas exercer d’autres missions, telles que celles liées à la sécurité incendie. Il lui demande dès lors quelles mesures il compte prendre afin que les dérives constatées prennent fin au plus vite."

Dérives que le GSSIAP dénonce depuis longtemps et qui concernent la transgression de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 par de nombreuses sociétés de sécurité privée.

En effet, malgré l’interdiction du cumul d’activité imposée clairement par les textes, des sociétés entrainées par les lobbyistes que sont le SNES(1) et l’USP(2) accompagnés par l’UNAFOS(3) refusent d’appliquer la loi en vigueur allant même jusqu’à faire une lettre ouverte au Ministre de l’intérieur afin de jeter le discrédit sur les prises de position du Bureau de Police Administrative (Ministère de l’intérieur) qui, à de nombreuses reprises, a rappelé aux sociétés de sécurité privées qu’elles ne peuvent pas proposer de prestation de sécurité incendie. Sauf si celles-ci se spécialisent et n’effectuent que cette prestation.

Pire même, nombreux de nos confrères agents de sécurité incendie ont été licenciés(4) ou peinent à trouver un emploi au motif qu’ils ne possèdent pas de « carte professionnelle(5) » et/ou le CQP-APS(6) imposés aux agents de sécurité privée. Pourtant, la sécurité incendie n’étant pas une activité de sécurité privée, ils ne sont pas concernés par cette « carte » (ils ne peuvent légalement pas l'obtenir) ni par le CQP en question. De nombreuses procédures juridiques risquent donc fort d’être d’actualité d’ici peu.

Dans le même esprit, nous dénonçons l’argent public gaspillé par Pôle-Emploi(7) et d’autres administrations qui financent des formations CQP-APS + SSIAP alors que si la cible est la sécurité incendie, seule la formation SSIAP(7)  suffit pour intégrer un Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes et si la cible est la sécurité privée, le CQP-APS seul est nécessaire. Il est donc temps de mettre fin à ces abus.

Notre Groupement est donc heureux d’apprendre qu’un Député membre de la Commission de Lois constitutionnelles s’intéresse au problème et demande à ce que la loi soit respectée afin que les dérives cessent au plus vite. Nous en profitons pour appeler chacun à la réflexion ! Ce n’est pas parce qu’on retrouve le mot « sécurité » dans un domaine d’activité que cela doit obligatoirement nous amener à la loi 83-629 du 12 juillet 1983. En effet, le mot (sécurité) sorti de son contexte ne veut plus rien dire et si les dérives persistent certains pourraient finir par vouloir intégrer la sécurité alimentaire, la sécurité informatique, la sécurité routière ou encore la sécurité sociale dans les activités de sécurité privée.

Autres réflexions :

-       Comment des sociétés de sécurité privée peuvent-elles être assurées pour assurer des prestations de sécurité incendie alors que la loi leur interdit une telle activité ? Nul doute qu’un jour ou l’autre un magistrat s’intéressera au sujet, après un sinistre.

-       D’après certains professionnels, toute personne susceptible d’avoir à faire du filtrage ou à intervenir sur un acte de malveillance dans le cadre de son travail doit posséder une « carte professionnelle » et être titulaire du CQP-APS. Avec une telle analyse les préfectures vont avoir bien du travail pour délivrer les autorisations car c’est l’ensemble des 28 millions de salariés de notre pays qui sont alors concernés puisqu’ils assurent tous directement une surveillance et un filtrage des locaux qu’ils occupent.

Nous insistons pour rappeler que la création de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 n’a jamais eu aucun rapport avec l’activité de sécurité incendie. Seuls les dérives et abus constatés dans le secteur du gardiennage ont motivé le législateur. En effet, il était question à l’époque de mettre fin aux milices patronales ainsi que de « moraliser la profession et de délimiter plus strictement les conditions et le champ d'activité des entreprises de gardiennage et de surveillance afin d'éviter certains agissements ou comportements répréhensibles

Voici un extrait du rapport numéro 1313 fait AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES PROPOSITIONS DE LOI. Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1982.

« Madame, Monsieur,

La commission des Lois a été saisie de trois propositions de loi relatives à l'activité des entreprises ou des services de surveillance. Il s'agit de la proposition (n° 809) tendant à réglementer l'exercice de la profession de directeur ou de gérant de sociétés de surveillance, de sécurité ou de gardiennage présentée par Mme Nicole de Hauteclocque, de la proposition de loi (n° 816) tendant à la dissolution des milices patronales présentée par M. André Lajoinie et plusieurs de ses collègues et de la proposition de loi (n° 890) tendant à réglementer les activités privées de surveillance et de gardiennage présentée par M. Georges Sarre et les membres du groupe socialiste.

Le dispositif de ces trois propositions est différent : la proposition (n° 809) réglemente essentiellement l'exercice des fonctions de direction d'une société de gardiennage; la proposition (n° 816) propose à titre principal la dissolution des milices patronales; la proposition (n° 890), enfin, tend à réglementer de manière plus générale l'activité de gardiennage et de transport de fonds. L'objectif recherché est cependant identique; il s'agit de moraliser la profession et de délimiter plus strictement les conditions et le champ d'activité des entreprises de gardiennage et de surveillance afin d'éviter certains agissements ou comportements répréhensibles. »

Le Groupement des professionnels des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes va donc continuer à suivre tout ceci avec beaucoup d’attention afin que cette profession soit enfin reconnue dans les faits et sur le terrain comme les textes réglementaires le demandent.

Ce suivi concerne également la volonté de certains lobbyistes d’intégrer la sécurité incendie dans la loi 83-629 du 12 juillet 1983 ce qui rendrait cette activité exclusive aux sociétés de sécurité privée, y compris en ce qui concerne le « conseil » ou « l’ingénierie ». Car nous imaginons très difficilement comment une telle chose pourrait être possible puisque la sécurité incendie est un domaine si vaste qu’il concerne toutes les catégories et types de personnels, tous secteurs confondus et certainement pas les seules sociétés de sécurité privée dont certaines bafouent déjà les personnels SSIAP spécialisés en la matière.

 

(1)      SNES : Syndicat National des Entreprises de Sécurité - organisation patronale rassemblant 150 entreprises (sur plus de 5000)

(2)      USP : Union des Entreprises de Sécurité privée - organisation patronale rassemblant 49 entreprises (sur plus de 5000)

(3)      UNAFOS : UNion Acteurs de Formation en Sécurité.
Au sujet de l’UNAFOS on peut se demander pourquoi un syndicat d’organismes de formation s’allie à des syndicats patronaux. La réponse est peut être dans la brochure de présentation de l’UNAFOS qui précise que « sa première vocation est la défense des intérêts de ses membres».
Question : Quels sont les intérêts premiers d’un organisme de formation ?
Ou posée différemment : Quels sont les intérêts premiers d’un commerçant ?

(4)      Le sujet des licenciements est pris très au sérieux par notre Groupement et nous préparons actuellement un « kit » qui sera remis à tout agent de sécurité incendie licencié au motif qu’il n’avait pas de « carte professionnelle » ou CQP-APS et souhaitant engager une procédure prud’homale afin de demander et obtenir réparation.

(5)      Carte professionnelle : Autorisation préfectorale d’exercer une activité de sécurité incendie.

(6)      CQP-APS : Certificat de Qualification  Agent Privée de Sécurité

(7)      Documents et textes officiels à l’appui nous avons informé la direction de Pôle-Emploi sur cet état de fait. Après plusieurs mois, notre premier courrier restant sans réponse nous en avons adressé un second le 14/09/2010 dans lequel nous annoncions notre intention de prévenir la presse. 3 jours plus tard, le 17/09/2010,  nous recevions une réponse de Monsieur Charpy, Directeur de Pôle-Emploi, nous indiquant qu’une note serait adressée à l’ensemble des agents de Pôle-Emploi et qu’il avait demandé à ses services de prendre contact avec notre Groupement rapidement… Aujourd’hui, 4 mois plus tard nous attendons toujours et les abus, y compris dans les offres d’emploi, persistent.

(8)      Formation SSIAP : Anciennement appelées ERP1, ERP2 et ERP3 ou IGH1, IGH2 et IGH3, les formations SSIAP sont composées de 3 niveaux : SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3. Elles sont règlementées par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. « SSIAP » étant le diminutif de « Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes »

MISE A JOUR 11/01/2011 à 12h30

LE CULOT DU SNES !

Dans un entretien au Journal "Le Parisien" qui titre «Le contrôle de l’Etat est défaillant depuis des décennies" MICHEL FERRERO président du Syndicat national des entreprises de sécurité privée déclare que le contrôle de l'état est défaillant.

Bien "culotté" Monsieur FERRERO !
Il dénonce une manque de contrôle de l'état mais son syndicat à crié au scandale et a fait une lettre ouverte à destination du Ministre de l'intérieur lorsque le Bureau de Police Administrative lui a rappelé que la loi interdit l'activité de sécurité incendie aux sociétés agréées pour faire de la sécurité privée. Cette lettre ouverte est encore visible sur le site du SNES ! 

BRAVO !

 
Le GSSIAP saisit la direction de Pôle Emploi

Par courriels datés du 2 juin 2010 et du 14 septembre 2010, le Groupement des Professionnels des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes a saisi Monsieur le Directeur Général de "Pôle Emploi" afin que la loi et le Code du travail soient respectés lorsque des recrutements de personnels SSIAP sont effectués. En effet, en imposant une "carte professionnelle" et un Certificat de Qualification Professionnel "Agent de Prévention et de Sécurité" aux agents de sécurité incendie alors qu'ils n'ont pas à les avoir, Pôle Emploi crée un réel préjudice aux candidats et ceci de façon totalement contraire aux textes en vigueur. Suite à nos alertes, une réponse nous a été apportée ce jour, en voici le contenu:

Monsieur le Président, 

J’ai pris connaissance du courriel  par lequel vous m’alertez sur le fait que Pôle emploi diffuse des offres d’emploi qui ne sont pas en adéquation avec la réglementation. Vous attirez mon attention sur le fait que sont diffusées des offres d’emploi dans lesquelles des sociétés agréées pour la sécurité privée recherchent des agents de sécurité incendie titulaires de la carte professionnelle et du certificat de qualification professionnel d’agent de prévention et de sécurité (CQP-APS), ainsi que sur le fait que certaines offres d’emploi à destination des agents de sécurité incendie font état de missions à leur charge sans rapport avec leur cadre d’emploi.

Mes services effectuent  une analyse des textes existants, en lien avec les services ministériels concernés. Une instruction reprenant les règles applicables en la matière sera adressée à l’ensemble des agents de Pôle emploi.  

J’ai demandé à mes  services de reprendre contact avec vous rapidement, dès que ces travaux seront finalisés.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Christian CHARPY

 

 

 
La sécurité incendie n'entre pas dans le cadre de la loi sur la sécurité privée
Voici ci-dessous un article publié sur le site d'information www.ssiap.com qui nous prouve une fois encore que la Sécurité Incendie n'est pas de la Sécurité Privée. Ce n'est pas un scoop puisque contrairement à la Sécurité Privée, il n'a jamais été imposé d'avoir un agrément préfectorale pour faire de la sécurité incendie ! Il n'a jamais été imposé d'avoir une autorisation préfectorales pour suivre une formation dans le domaine de l'incendie (contrairement aux formations "sécurité privée").
 
Ceci suffisait donc à prouver que la Sécurité Incendie n'entre pas dans le cadre des activités règlementées par la loi 83-629 du 12 juillet 1983. Hors, dans la mesure ou cette même loi interdit le cumul d'une activité de sécurité privée avec une activité non liée à la sécurité privée, une société agréée dans le sens de la loi de 83 n'aurait jamais dû pouvoir proposer de sécurité incendie.
 
Précision: Le site d'information SSIAP.COM et le G-SSIAP ne doivent pas être confondus ou rapprochés même si ils traitent tous les 2 de prévention incendie en ERP et IGH.
 
 
A de nombreuses reprises nous avons mis en avant le fait que la Sécurité incendie n'est pas une activité de sécurité privée et que par conséquent cette activité ne devrait pas pouvoir être proposée dans le catalogue des sociétés de sécurité privée.

Voici ci-dessous un courrier très clair envoyé à un de nos membres par le Ministère de l'Intérieur et signé par le Chef du bureau des polices administratives.

MINISTERE DE L'INTERIEUR
DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



Paris, le 22 octobre 2009

DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ACTION TERRITORIALE

SOUS-DIRECTION DE l 'ADMINISTRATION TERRITORiALE
Bureau des Polices Administratives /N° 2220
CF /2009


Monsieur,

Par courrier parvenu dans mes services le 16 octobre 2009, vous avez souhaité savoir si un chef d'équipe en sécurité incendie doit être titulaire d'une carte professionnelle pour exercer son activité.

Si la sécurité incendie correspond à un besoin en matière de sécurité identifié par les  entreprises, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 que le législateur n'a pas entendu soumettre les activités de sécurité incendie à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

A l'occasion de l'examen du projet de loi, en 2003, le rapporteur a rappelé que « les entreprises chargées, soit d'une activité de surveillance et de gardiennage , soit d'une activité de transport de fonds et d'objets précieux, ne peuvent exercer d'autres activités, telles que la sécurité incendie... ». L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdit le cumul d'une activité de sécurité privée avec une activité non liée à la sécurité.

Pour le législateur, la sécurité incendie doit donc être considérée comme exclue du champ d'application de l'article 1er de la loi puisque l'exercice par une entreprise de sécurité privée d'une mission de sécurité incendie peut être considéré comme incompatible avec l'exercice d'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi.

Par conséquent, les agents qui n'assurent que des activités de sécurité incendie n'exercent pas de missions de sécurité privée: ils ne sont pas régis par la loi du 12 juillet 1983 et, par voie de conséquence, ils ne sont pas tenus de détenir une carte professionnelle prévue à l'article 6 de ladite loi. Cependant, un agent de sécurité privée peut être amené à effectuer à titre accessoire des activités de sécurité incendie: dans ce cas, c'est seulement au titre d'une activité de sécurité privée qu'il devra justifier d'une aptitude professionnelle.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l' expression de mes salutations distinguées.
----------
Info SSIAP.COM:
Trouverez l'original du courrier en cliquant ici
Télécharger le rapport 508 de la Commission de Lois constitutionnelles de la République en cliquant ici

Pour revenir à la phrase:
"Cependant, un agent de sécurité privée peut être amené à effectuer à titre accessoire des activités de sécurité incendie: dans ce cas, c'est seulement au titre d'une activité de sécurité privée qu'il devra justifier d'une aptitude professionnelle."

Nous vous rappelons que les personnels SSIAP n'exercent pas à titre accessoire et que la sécurité incendie est leur mission principale et prioritaire. Ce "titre accessoire", qui n'autirse pas la vente de prestations de sécurité incendie, concerne tous les salairés de notre pays puisque le Code du travail impose d'être formé à la mise en oeuvre des moyens de secours ! De plus, si l'activité de sécurité incendie (pas seulement le SSIAP) n'entre pas dans le cadre de la loi du 12 juillet 83, une société agréée pour une activité de sécurité privée ne pourra pas vendre de prestation de sécurité incendie. Seule solution: Créer une nouvelle société (non agréée pour faire de la sécurité privée) afin de pouvoir exercer une ou plusieurs activités de sécurité incendie.

 
 
Travail pour un prestataire, sur le site du client

Je travaille sur un site mais l'exploitant n'est pas mon employeur.
Mon employeur sera donc le prestataire mais, le client peut-il:
- me donner des ordres ?
- changer mes missions ?
- organiser mon travail ?
- me demander de réaliser une tâche non prévue dans le contrat qu'il a passé avec mon employeur ?
- me demander de réaliser une tâche qui incombe à son personnel ?

Je suis SSIAP3 et j'ai des personnels SSIAP d'une société prestataire, puis-je:
- leur donner des ordres ?
- changer leurs missions ?
- organiser leur travail ?
- leur demander de réaliser une tâche non prévue dans le contrat passé entre mon employeur et le prestataire ?
- leur demander de réaliser une tâche qui incombe au personnel de ma société ?

La réponse est: NON
ou alors c'est ce que la justice qualifie de: délit de marchandage et de prêt de main d'œuvre illicite.

Pour quelles raisons ? lisez la suite

Suite...
 
Décret relatif aux conditions d'évacuation dans les E.R.P et I.G.H et création du type ITGH
Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009  relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Il traite d'articles du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code du travail, du handicap, des résidences d'habitation pour personnes âgées non dépendante, ect... Nous y trouvons également la création officielle de l'ITGH !

ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Ceci annonce l'arrivée prochaine de la règlementation IGH, que nous attendons depuis plus d'un an.
Suite...
 
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La création du G-SSIAP est
 


SSIAP et Sécurité privée 1

Les personnels SSIAP ne sont pas assujettis à la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Rappel: Le "SSIAP" est géré par la Direction de la Sécurité Civile.

SSIAP et Sécurité privée 2

Les personnels SSIAP n'ont pas à faire de demande de carte professionnelle et n'ont pas à détenir le CQP-APS. Les employeurs ne doivent donc pas imposer de carte pro pour cette catégorie de personnel.

SSIAP et Sécurité privée 3

Le Ministère de l'Intérieur à donné consigne aux préfectures, de rejeter toutes les demandes de carte professionnelle émanant des salariés SSIAP